Partie Partie législative›Livre LIVRE II›Titre TITRE II : Dispositions communes aux différentes formes de service national›Chapitre Chapitre Ier : Recensement, sélection›Sect. Section I : Recensement.

Art. L19

En vigueur depuis le 8 nov. 1997
Lorsque les jeunes gens portés sur les listes de recensement ont fait des déclarations dont l'admission ou le rejet dépend d'une décision judiciaire à intervenir sur les questions relatives à leur état ou à leurs droits civils, l'inscription des intéressés est ajournée ou il est procédé à leur inscription conditionnelle. Le délai d'appel est de quinze jours francs à partir de la signification de la décision attaquée. Les actes faits en exécution du présent article sont enregistrés gratis.
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legi/LEGITEXT000006071335#art-l19

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