Partie Partie législative›Livre LIVRE II›Titre TITRE II : Dispositions communes aux différentes formes de service national›Chapitre Chapitre Ier : Recensement, sélection›Sect. Section I : Recensement.
Art. L22
En vigueur depuis le 8 nov. 1997
Les employeurs des assujettis au service national sont tenus, dans les conditions fixées par décret, de certifier l'exactitude de la déclaration concernant la situation professionnelle. Ils sont également tenus de notifier à leur personnel la décision plaçant leur établissement sous le régime de l'affectation collective de défense en vue de l'application de l'article L. 94.
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Prolegi/LEGITEXT000006071335#art-l22