Partie Partie législative›Livre LIVRE II›Titre TITRE II : Dispositions communes aux différentes formes de service national›Chapitre Chapitre II : Exemptions, dispenses et modalités particulières d'accomplissement des obligations d'activité du service national›Sect. Section IV : Condamnés.

Art. L59

En vigueur depuis le 12 mai 2007
Les dispositions relatives à la prescription de l'article L. 127 du code sont applicables aux délits prévus à l'article précédent. Celles des articles L. 321-18, L. 321-19 et L. 321-21 du code de justice militaire sont applicables aux personnes qui ont provoqué ou favorisé ce délit et à celles qui ont soit recelé son auteur, soit soustrait ou tenté de soustraire son auteur aux poursuites ordonnées par la loi.
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legi/LEGITEXT000006071335#art-l59

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