Partie Partie législative›Livre LIVRE II›Titre TITRE Ier : Définition et principes du service national›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales.
Art. L7
En vigueur depuis le 8 nov. 1997
Les règles concernant la composition, le fractionnement et les conditions d'appel du contingent au service national actif sont fixées par décret.
Le ministre chargé de la défense nationale détermine, par arrêté portant appel au service national, la composition de la fraction du contingent à incorporer, en tenant compte notamment des échéances d'études.
Les jeunes gens sont tenus de rejoindre leur affectation à la date qui est indiquée sur leur convocation individuelle.
Nul ne peut être appelé au service actif s'il a atteint ou dépassé l'âge de vingt-neuf ans. Cet âge est porté à trente ans pour les jeunes gens qui ont obtenu le bénéfice des dispositions de l'article L. 10 jusqu'à l'âge de vingt-huit ans. Toutefois, en cas d'insoumission ou d'omission sur les listes de recensement, l'appel peut intervenir jusqu'à ce que les intéressés aient atteint l'âge de trente-quatre ans.
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Prolegi/LEGITEXT000006071335#art-l7