Partie Partie législative›Livre LIVRE II›Titre TITRE III : Dispositions particulières aux différentes formes du service national›Chapitre Chapitre II bis : Service dans la police nationale›Sect. Section II : Droits et obligations.

Art. L94-8

En vigueur depuis le 8 nov. 1997
L'aide sociale ainsi que les prestations de sécurité sociale qui peuvent être accordées aux familles dont les soutiens effectuent le service dans la police nationale sont les mêmes que celles qui sont accordées aux familles des jeunes gens accomplissant le service militaire. Les prestations et indemnités reçues par les policiers auxiliaires n'entrent pas en ligne de compte dans l'évaluation des ressources des familles dont ils sont les soutiens, en vue de l'examen d'une demande d'aide sociale.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071335#art-l94-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil