Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre LIVRE II›Titre Titre III : Dispositions particulières aux différentes formes du service national›Chapitre Chapitre Ier : Service militaire›Sect. Section I : Service militaire actif›§ Paragraphe 1er : Allocations aux militaires ne bénéficiant d'aucune protection sociale et à leur famille.

Art. R116

En vigueur depuis le 18 mars 1998
L'allocation journalière visée au 1° de l'article R. 112 est égale au montant minimum de l'indemnité journalière prévue au 5° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale.
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legi/LEGITEXT000006071335#art-r116

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