Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre LIVRE II›Titre Titre III : Dispositions particulières aux différentes formes du service national›Chapitre Chapitre Ier : Service militaire›Sect. Section I : Service militaire actif›§ Paragraphe 1er : Allocations aux militaires ne bénéficiant d'aucune protection sociale et à leur famille.

Art. R120

En vigueur depuis le 18 mars 1998
Les allocations visées aux articles R. 111 à R. 114 sont réglées dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale pour les prestations de même nature. Le versement des allocations prévues aux 2° et 3° de l'article R. 112 prend fin à compter du jour où le bénéficiaire remplit les conditions d'ouverture du droit aux prestations prévues par un régime de protection sociale.
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legi/LEGITEXT000006071335#art-r120

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