Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre LIVRE Ier : Obligations du service national.›Chapitre Chapitre Ier bis : Dispositions relatives au service civique›Sect. Section IV : Agrément
Art. R121-38
En vigueur depuis le 14 juin 2025
L'agrément précise :
1° La forme d'engagement de service civique ou de volontariat associatif ;
2° La dénomination de la structure et le numéro SIREN ;
3° La durée de l'agrément ;
4° Le cas échéant, la liste des associations, des syndicats ou des mutuelles membres des unions ou fédérations mentionnés à l'article R. 121-36 ;
5° La liste des établissements secondaires susceptibles d'accueillir des volontaires ;
6° Le nombre maximum de volontaires que l'organisme est autorisé à mettre à disposition auprès d'une ou plusieurs personnes morales tierces non agréées dans les conditions définies à l'article L. 120-32 ;
7° La mission ou le programme de missions ;
8° Pour l'engagement de service civique, le niveau de l'autorisation de recrutement de volontaires dont dispose l'organisme agréé et la période au cours de laquelle ces recrutements peuvent intervenir ;
9° Les modalités d'organisation du volet théorique de la formation civique et citoyenne.
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Prolegi/LEGITEXT000006071335#art-r121-38