Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre LIVRE II›Titre Titre III : Dispositions particulières aux différentes formes du service national›Chapitre Chapitre III : Service de l'aide technique et service de la coopération›Sect. Section I : Dispositions communes›§ Paragraphe 2 : Indemnités.
Art. R208
En vigueur depuis le 18 mars 1998
Le classement des départements et territoires, d'une part, des Etats et régions, d'autre part, dans les groupes visés à l'article R. 206, le taux de base afférent à chaque groupe, les coefficients de correction et le taux de l'indemnité d'équipement sont fixés par arrêté du Premier ministre, du ministre responsable et du ministre de l'économie et des finances.
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Prolegi/LEGITEXT000006071335#art-r208