Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre LIVRE II›Titre Titre III : Dispositions particulières aux différentes formes du service national›Chapitre Chapitre III : Service de l'aide technique et service de la coopération›Sect. Section I : Dispositions communes›§ Paragraphe 4 : Permissions.
Art. R211
En vigueur depuis le 18 mars 1998
La durée des permissions normales dont peuvent bénéficier les jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération est fixée en fonction du lieu d'emploi.
Dans le service de l'aide technique, cette durée est fixée à trois jours par mois de service effectif accompli outre-mer.
Dans le service de la coopération, cette durée est de :
- deux jours par mois de service effectif accompli en Europe ou en Afrique du Nord ;
- trois jours par mois de service effectif accompli dans les autres Etats étrangers.
Toute fraction de mois de service effectif supérieure à quinze jours est comptée comme un mois entier.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071335#art-r211