Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre LIVRE II›Titre Titre III : Dispositions particulières aux différentes formes du service national›Chapitre Chapitre IV : Service des objecteurs de conscience.›§ Paragraphe 6 : Missions en temps de guerre.
Art. R227-19
En vigueur depuis le 18 mars 1998
En temps de guerre, les objecteurs de conscience participent notamment à l'exécution des missions suivantes :
1° L'information, l'évacuation, l'hébergement et la mise à l'abri de la population civile ;
2° L'aide à la circulation ;
3° Le sauvetage des victimes, les premiers secours et le transport des blessés ;
4° La lutte contre les incendies et les tempêtes de feux ;
5° La désinfection et la décontamination ;
6° Le déblaiement des décombres ;
7° Le rétablissement des moyens de communication et de transmission ;
8° La protection de l'environnement et du patrimoine artistique, culturel et scientifique de la nation.
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Prolegi/LEGITEXT000006071335#art-r227-19