Partie Partie réglementaire - Arrêtés›Livre LIVRE II : ACTEURS DU SPORT›Titre TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT›Chapitre Chapitre Ier : Formation aux professions du sport›Sect. Section 3 : L'Institut national du nautisme›§ Sous-section 2 : Contrôle budgétaire
Art. A211-49
En vigueur depuis le 1 janv. 2026
S'il apparaît au contrôleur budgétaire que la gestion de l'Institut national du nautisme met en cause le caractère soutenable de l'exécution budgétaire au regard de l'autorisation budgétaire, la couverture de ses dépenses obligatoires ou inéluctables, la poursuite de son exploitation ou la qualité de la comptabilité budgétaire, il en informe l'ordonnateur par écrit. Celui-ci lui fait connaître dans les mêmes formes les mesures qu'il envisage de prendre pour rétablir la situation budgétaire.
Le contrôleur budgétaire rend compte de ces échanges au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle.
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Prolegi/LEGITEXT000006071318#art-a211-49