Partie Partie réglementaire - Arrêtés›Livre LIVRE II : ACTEURS DU SPORT›Titre TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT›Chapitre Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération›Sect. Section 1 : Obligation de qualification›§ Paragraphe 2 : L'habilitation
Art. A212-30
En vigueur depuis le 11 juin 2024
Tout organisme de formation doit répondre à l'ensemble des clauses, générales et particulières, du cahier des charges pour être habilité.
L'organisme de formation habilité est réputé remplir les clauses générales pour toute nouvelle demande d'habilitation. Il doit cependant en communiquer les éléments lorsqu'il dépose une demande d'habilitation dans une autre région.
Conformément à l'article R. 212-10-18, l'organisme de formation s'engage à présenter des modalités d'organisation des épreuves de sélection complémentaires en lien avec le niveau de certification, la mention ou l'option du diplôme visé et permettant d'apprécier la capacité du candidat à s'inscrire dans le processus de formation proposé.
Tout organisme de formation doit pouvoir justifier durant son habilitation remplir les exigences du cahier des charges. L'organisme de formation doit tenir à disposition du recteur de région académique aux fins de contrôle sur place ou sur pièce :
-l'entier dossier d'inscription du candidat ;
-toutes les pièces justificatives des engagements pris dans son dossier d'habilitation.
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Prolegi/LEGITEXT000006071318#art-a212-30