Partie Partie réglementaire - Arrêtés›Livre LIVRE II : ACTEURS DU SPORT›Titre TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT›Chapitre Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération›Sect. Section 1 : Obligation de qualification›§ Paragraphe 2 : L'habilitation

Art. A212-33

En vigueur depuis le 11 juin 2024
Conformément à l'article R. 212-10-13, l'organisme de formation habilité doit : 1° Déposer auprès du rectorat de région académique un calendrier annuel prévisionnel des sessions de formation dans les conditions définies par le recteur de région académique ; 2° Procéder à la déclaration de chaque session de formation ; 3° Renseigner l'outil national de suivi des inscriptions et des résultats aux épreuves certificatives conformément aux dispositions transmises par le recteur de région académique.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071318#art-a212-33

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil