Partie Partie réglementaire - Arrêtés›Livre LIVRE II : ACTEURS DU SPORT›Titre TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT›Chapitre Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération›Sect. Sous-Paragraphe 6 : Les équivalences›§ Paragraphe 2 : Spécialité “ éducateur sportif ”

Art. A212-47-1 bis

En vigueur depuis le 21 nov. 2024
Pour l'inscription dans une formation préparant à la spécialité “éducateur sportif” du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, le dossier du candidat mentionné à l'article A. 212-36 est complété par la production de l'un des certificats relatifs au secourisme suivants : - a minima, le certificat de compétences de l'unité d'enseignement “prévention et secours civiques de niveau 1” (PSC1) ou équivalent ; - le certificat de “sauveteur secouriste du travail” (SST) assorti de la validation de la formation “maintien-actualisation des compétences obligatoires” (MAC), le cas échéant.
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legi/LEGITEXT000006071318#art-a212-47-1-bis

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