Partie Partie réglementaire - Arrêtés›Livre LIVRE II : ACTEURS DU SPORT›Titre TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT›Chapitre Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération›Sect. Sous-Paragraphe 6 : Les équivalences›§ Paragraphe 2 : Spécialité “ éducateur sportif ”

Art. A212-47-2

En vigueur depuis le 21 nov. 2024
Lorsque le diplôme est délivré en blocs de compétences, il confère à son titulaire les compétences suivantes : Dans les deux blocs communs quelle que soit la spécialité : BC1 : Concevoir et mettre en œuvre des projets d'animation dans le cadre de l'organisation de travail d'une structure du champ du sport ou de l'animation ; BC2 : Valoriser les activités et les projets d'une structure du sport ou de l'animation ; Dans le bloc de la mention ou de l'option ; BC3 : Concevoir, animer ou conduire en sécurité et évaluer des séances et des cycles de séances dans le champ de la mention ou de l'option, dans le cadre du projet et de l'organisation de travail de la structure ; Le cas échéant, le diplôme comprend un bloc de compétences supplémentaires (BC4) nécessaires de par les particularités du contexte professionnel.
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legi/LEGITEXT000006071318#art-a212-47-2

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