Partie Partie réglementaire - Arrêtés›Livre LIVRE II : ACTEURS DU SPORT›Titre TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT›Chapitre Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération›Sect. Sous-Paragraphe 6 : Les équivalences›§ Paragraphe 2 : Spécialités “ performance sportive ” et “ direction de la performance sportive ”
Art. A212-54
En vigueur depuis le 24 nov. 2025
Les spécialités “ performance sportive ” et “ direction de la performance sportive ” du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport sont organisées en mention disciplinaire ou pluridisciplinaire définie par arrêté. Dans le cas d'une mention pluridisciplinaire, le diplôme peut être délivré au titre d'une option.
L'arrêté précité précise notamment :
-les exigences préalables à l'entrée en formation ;
-les exigences préalables à la mise en situation professionnelle ;
-les dispenses, allègements et équivalences avec d'autres certifications ;
-le cas échéant, les conditions de la vérification du maintien des compétences professionnelles permettant l'obtention du certificat d'aptitude à l'encadrement en sécurité de certaines activités physiques ou sportives mentionné à l'article R. 212-1.
Lorsque le diplôme est délivré en blocs de compétences, les référentiels d'activités, de compétences et d'évaluation figurent en annexes de l'arrêté de mention.
Lorsque le diplôme est délivré en unités capitalisables, le référentiel professionnel et le référentiel de certification mentionnés à l'article D. 212-54 figurent respectivement aux annexes II-3-1 et II-4-1.
Lorsque la formation est suivie dans le cadre de la formation initiale, sa durée minimale est de 1 200 heures dont 700 heures en centre de formation.
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Prolegi/LEGITEXT000006071318#art-a212-54