Partie Partie réglementaire - Arrêtés›Livre LIVRE II : ACTEURS DU SPORT›Titre TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT›Chapitre Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération›Sect. Sous-Paragraphe 6 : Les équivalences›§ Paragraphe 2 : Spécialités “ performance sportive ” et “ direction de la performance sportive ”
Art. A212-56 bis
En vigueur depuis le 24 nov. 2025
Lorsque le diplôme est délivré en blocs de compétences, il confère à son titulaire les compétences suivantes :
Dans les deux blocs communs quelle que soit la spécialité :
BC1 : concevoir, mettre en œuvre et évaluer un projet de performance sportive en lien avec les instances de gouvernance de la structure ;
BC2 : préparer, piloter et évaluer un plan de performance sportive dans le domaine de la mention ou de l'option.
Dans le bloc de la mention ou de l'option :
BC3 : concevoir, conduire en sécurité et évaluer des actions d'entraînement à visée de performance sportive dans le domaine de la mention ou de l'option.
Le cas échéant, le diplôme comporte un bloc de compétences complémentaires (BC4), rendu nécessaire par les particularités du contexte professionnel.
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Prolegi/LEGITEXT000006071318#art-a212-56-bis