Partie Partie réglementaire - Arrêtés›Livre LIVRE II : ACTEURS DU SPORT›Titre TITRE II : SPORTIFS›Chapitre Chapitre II : Sport professionnel›Sect. Section unique Agents sportifs
Art. A222-4
En vigueur depuis le 1 avr. 2012
Lorsqu'un agent sportif met en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un contrat qui prévoit la conclusion d'un des contrats mentionnés aux articles A. 222-2 et A. 222-3, sa rémunération est calculée en pourcentage du montant hors taxe de ce contrat tel que défini à l'article A. 222-5.
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Prolegi/LEGITEXT000006071318#art-a222-4