Partie Partie réglementaire - Arrêtés›Livre LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE›Titre TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES›Chapitre Chapitre II : Garanties d'hygiène et de sécurité›Sect. Section 4 : Etablissements organisant la pratique d'activités utilisant des équidés›§ Paragraphe 2 : Conditions de pratique
Art. A322-117
En vigueur depuis le 1 sept. 2017
L'organisation des activités tient compte du niveau des équidés, du niveau des pratiquants ainsi que des conditions météorologiques le cas échéant.
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Prolegi/LEGITEXT000006071318#art-a322-117