Partie Partie réglementaire - Arrêtés›Livre LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE›Titre TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES›Chapitre Chapitre II : Garanties d'hygiène et de sécurité›Sect. Section 4 : Etablissements organisant la pratique d'activités utilisant des équidés›§ Paragraphe 3 : Dispositions relatives aux équipements de protection individuelle
Art. A322-121
En vigueur depuis le 1 sept. 2017
Le port d'un casque conforme aux normes en vigueur est obligatoire pour tout mineur à l'exception de la pratique de la voltige ou lorsque le pratiquant est à pied.
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Prolegi/LEGITEXT000006071318#art-a322-121