Partie Partie réglementaire - Arrêtés›Livre LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE›Titre TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES›Chapitre Chapitre II : Garanties d'hygiène et de sécurité›Sect. Section 4 : Etablissements organisant la pratique d'activités utilisant des équidés›§ Paragraphe 4 : Dispositions relatives aux installations

Art. A322-124

En vigueur depuis le 1 sept. 2017
Les lices et pare-bottes doivent être continus, sans aspérité et conçus de façon à prévenir les accidents pour les cavaliers et maintenus en bon état.
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legi/LEGITEXT000006071318#art-a322-124

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