Partie Partie réglementaire - Arrêtés›Livre LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE›Titre TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES›Chapitre Chapitre II : Garanties d'hygiène et de sécurité›Sect. Section 8 : Prévention des risques résultant de l'usage des équipements de protection individuelle pour la pratique sportive ou de loisirs

Art. A322-177

En vigueur depuis le 1 juil. 2010
En application de l'article R. 322-37 du code du sport, le responsable de la location ou de la mise à disposition réitérée d'un équipement de protection individuelle d'occasion établit pour chaque matériel une fiche de gestion dont le contenu est défini en annexe III-27 (partie arrêtés), afin d'établir le maintien en conformité de l'équipement concerné. Cette fiche est conservée pendant les trois ans suivant la mise au rebut de l'équipement ou sa sortie du stock.
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legi/LEGITEXT000006071318#art-a322-177

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