Partie Partie réglementaire - Arrêtés›Livre LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE›Titre TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES›Chapitre Chapitre Ier : Organisation des manifestations sportives›Sect. Section 2 : Autorisation et déclaration préalable›§ Sous-section 2 : Manifestations sportives sur les voies publiques ou ouvertes à la circulation publique ne comportant pas la participation de véhicules terrestres à moteur

Art. A331-3

En vigueur depuis le 30 nov. 2017
Tout dossier de déclaration de manifestation sportive avec classement ou chronométrage comporte également, en plus des éléments mentionnés à l'article A. 331-2, les éléments suivants : 1° Le règlement de la manifestation, tel qu'il résulte des règles techniques et de sécurité mentionnées à l'article R. 331-7 ; 2° Le cas échéant, l'avis de la fédération délégataire concernée dans les conditions prévues à l'article R. 331-9 ou, à défaut, la saisine de la fédération ; 3° Le nombre approximatif de spectateurs attendus pour la manifestation ; 4° Les dispositions assurant la sécurité et la protection des participants et des tiers prévues par les règles techniques et de sécurité de la fédération délégataire ; 5° Le régime en matière de circulation publique demandé pour la manifestation sur le fondement de l'article R. 411-30 du code de la route et en adéquation avec les règles techniques et de sécurité de la fédération délégataire ; 6° Les arrêtés pris par les autorités administratives compétentes pour définir le régime de circulation de la manifestation ou, à défaut, les arrêtés qui auront pu être recueillis au plus tard trois semaines avant la date de la manifestation ; 7° La liste des personnes assurant les fonctions de signaleur dans les conditions prévues à l'article R. 411-31 du code de la route. Cette liste comprend le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance du signaleur ainsi que le numéro de son permis de conduire. Elle est fournie au plus tard trois semaines avant la date de la manifestation.
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legi/LEGITEXT000006071318#art-a331-3

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