Partie Partie réglementaire - Arrêtés›Livre LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE›Titre TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES›Chapitre Chapitre Ier : Organisation des manifestations sportives›Sect. Section 2 : Autorisation et déclaration préalable›§ Paragraphe 1 : Manifestations et concentrations soumises à déclaration

Art. A331-17

En vigueur depuis le 1 déc. 2017
Tout dossier de déclaration d'une manifestation se déroulant sur un circuit permanent homologué présenté par l'organisateur comprend : 1° Les nom, adresse postale et électronique et coordonnées de l'organisateur et, le cas échéant, de la personne désignée comme organisateur technique ; 2° L'intitulé de la manifestation, la date, le circuit et les horaires auxquels elle se déroule accompagnés d'un document spécifique précisant la discipline concernée et la nature de la manifestation et ses caractéristiques ; 3° Les modalités d'organisation de la manifestation, notamment son règlement particulier conforme aux règles techniques et de sécurité mentionnées à l'article R. 331-19 ; 4° Le nombre maximal de personnes attendus lors de cette manifestation ; 5° Une attestation de police d'assurance, conforme aux dispositions des articles L. 331-10 et R. 331-30, souscrite par l'organisateur de la manifestation ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur engageant l'organisateur à fournir cette attestation à l'autorité administrative au plus tard six jours francs avant le début de la manifestation ; 6° Le cas échéant, l'avis de la fédération délégataire concernée dans les conditions prévues à l'article R. 331-22-1 ou, à défaut, la saisine de la fédération.
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legi/LEGITEXT000006071318#art-a331-17

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