Partie Partie réglementaire - Arrêtés›Livre LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE›Titre TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES›Chapitre Chapitre II : Garanties d'hygiène et de sécurité›Sect. Section 2 : Etablissements d'activités aquatiques et nautiques›§ Paragraphe 5 : Garanties de techniques et de sécurité
Art. A322-36
En vigueur depuis le 30 avr. 2008
Les plongeoirs sont des aires d'élan et d'appel pour la pratique du plongeon. Ils comprennent :
― les tremplins de 1 et 3 mètres ;
― les plates-formes de 1 mètre, 3 mètres, 5 mètres, 7, 50 mètres et 10 mètres.
Les gabarits de sécurité aériens et subaquatiques, les distances minimales entre plongeoirs et bords latéraux des bassins ainsi que les autres dispositions techniques sont précisés à l'annexe III-11 au présent code.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071318#art-a322-36