Partie Partie réglementaire - Arrêtés›Livre LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE›Titre TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES›Chapitre Chapitre II : Garanties d'hygiène et de sécurité›Sect. Section 2 : Etablissements d'activités aquatiques et nautiques›§ Paragraphe 5 : Garanties de techniques et de sécurité
Art. A322-38
En vigueur depuis le 30 avr. 2008
L'entrée et la sortie des bassins à remous sont équipées d'une main courante.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071318#art-a322-38