Partie Partie réglementaire - Arrêtés›Livre LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE›Titre TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES›Chapitre Chapitre II : Garanties d'hygiène et de sécurité›Sect. Section 2 : Etablissements d'activités aquatiques et nautiques›§ Paragraphe 2 : Obligation de surveillance
Art. A322-8
En vigueur depuis le 1 oct. 2026
Les diplômes prévus à l'article D. 322-11 et qui permettent la surveillance des baignades ouvertes gratuitement au public, aménagées et réglementairement autorisées sont :
― les diplômes conférant le titre de maître nageur sauveteur ;
― le certificat de compétences de surveillant sauveteur aquatique (SSA) ou brevet national de sécurité et sauvetage aquatique.
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Prolegi/LEGITEXT000006071318#art-a322-8