Partie Partie réglementaire - Arrêtés›Livre LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE›Titre TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES›Chapitre Chapitre II : Garanties d'hygiène et de sécurité›Sect. Section 2 : Etablissements d'activités aquatiques et nautiques›§ Sous-section préliminaire : Dispositions communes

Art. A322-3-5

En vigueur depuis le 15 mai 2016
Dans chaque établissement organisant la pratique d'activités nautiques mentionné à la sous-section 2, en un lieu visible de tous, un tableau affiche une carte des espaces de pratique couramment utilisés mentionnant : -les zones interdites, dangereuses, ou réservées à différents usages ; -les limites autorisées de la navigation et leur balisage. Pour les parcours en rivière, cette carte mentionne la classe du parcours en référence aux critères de classement prévus à l'annexe III-12.
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legi/LEGITEXT000006071318#art-a322-3-5

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