Partie Partie réglementaire - Arrêtés›Livre LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE›Titre TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES›Chapitre Chapitre II : Garanties d'hygiène et de sécurité›Sect. Section 2 : Etablissements d'activités aquatiques et nautiques›§ Sous-section préliminaire : Dispositions communes

Art. A322-3-3

En vigueur depuis le 22 sept. 2023
Les certificats mentionnés au 3° de l'article A. 322-3-1 du code du sport sont les suivants : 1° L'attestation de réussite au test “ Pass nautique ” mentionné au I de l'article A. 322-3-2 du code du sport ; 2° L'attestation du savoir-nager en sécurité (ASNS) validée dans le temps scolaire mentionnée à l'article D. 312-47-2 du code de l'éducation ou l'attestation du savoir-nager en sécurité validée hors temps scolaire prévue par l'arrêté du 9 août 2022 relatif à l'attestation du “ savoir-nager ” en sécurité hors temps scolaire ; 3° L'attestation scolaire du savoir-nager (ASSN) délivrée avant le 2 mars 2022 ; 4° Le certificat attestant de la réussite au test commun aux fédérations sportives agréées ayant la natation en partage appelé le “ Sauv'nage ” et délivré avant le 1er septembre 2023.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071318#art-a322-3-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil