Partie Partie réglementaire - Arrêtés›Livre LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE›Titre TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES›Chapitre Chapitre II : Garanties d'hygiène et de sécurité›Sect. Section 1 : Dispositions générales›§ Paragraphe 1 : Contrôle de l'exploitant d'un établissement d'activités physiques ou sportives
Art. A322-2
En vigueur depuis le 10 juin 2016
L'autorité administrative peut s'opposer à l'ouverture ou prononcer la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement dont l'exploitant a refusé de lui transmettre les informations permettant de contrôler le respect, par ce dernier, de la garantie prévue à l'article L. 322-1.
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Prolegi/LEGITEXT000006071318#art-a322-2