Partie Partie réglementaire - Arrêtés›Livre LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE›Titre TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES›Chapitre Chapitre II : Garanties d'hygiène et de sécurité›Sect. Section 1 : Dispositions générales›§ Paragraphe 2 : Information des pratiquants
Art. A322-3
En vigueur depuis le 10 juin 2016
Le pratiquant est informé, par tout moyen, des capacités requises pour la pratique d'une activité physique ou sportive organisée par l'établissement.
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Prolegi/LEGITEXT000006071318#art-a322-3