Partie Partie réglementaire - Décrets›Livre LIVRE II : ACTEURS DU SPORT›Titre TITRE II : SPORTIFS›Chapitre Chapitre IV : Supporters›Sect. Section 1 : L'Instance nationale du supportérisme

Art. D224-2

En vigueur depuis le 19 oct. 2022
L'Instance nationale du supportérisme est présidée par le ministre chargé des sports ou son représentant. Outre son président ainsi que le député et le sénateur prévus à l'article L. 224-2, elle comprend : 1° Douze représentants des associations de supporters disposant de l'agrément délivré par le préfet ou, lorsque leur siège est à Paris, par le préfet de police ; 2° Dix représentants d'associations sportives ou de sociétés sportives qui participent aux compétitions organisées par une ligue professionnelle ; 3° Cinq représentants de ligues professionnelles issus de disciplines différentes désignés par l'Association nationale des ligues de sports professionnels ; 4° Le président du Comité national olympique et sportif français ou son représentant ; 5° Le président du Comité paralympique et sportif français ou son représentant ; 6° Trois personnalités qualifiées à raison de leurs compétences en matière de supportérisme ; 7° Cinq représentants de structures concernées par les enjeux du supportérisme ; 8° Quatre représentants de l'Etat désignés, respectivement, sur proposition des ministres chargés des sports, de l'intérieur, de la justice et des transports ; 9° Trois représentants élus désignés respectivement par l'Association des maires de France, l'Association nationale des élus en charge du sport et France Urbaine.
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legi/LEGITEXT000006071318#art-d224-2

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