Partie Partie réglementaire - Décrets›Livre LIVRE II : ACTEURS DU SPORT›Titre TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE›Chapitre Chapitre II : Lutte contre le dopage›Sect. Section 5 : Coopération interministérielle et échanges de renseignements relatifs à la lutte contre le trafic de substances ou méthodes dopantes

Art. D232-103

En vigueur depuis le 4 août 2021
La communication de renseignements entre les agents mentionnés à l'article L. 232-20 porte notamment sur : ― le calendrier des compétitions ou manifestations sportives ; ― les statistiques des analyses effectuées par l'Agence française de lutte contre le dopage ; ― des études quantitatives ou qualitatives et statistiques ; ― tout élément relatif aux circuits frauduleux tels que ceux se rapportant au mode d'acquisition, au mode d'approvisionnement, aux moyens d'acheminement ou à la typologie des filières ; ― des éléments d'identification et d'informations relatifs aux produits saisis et inscrits sur la liste des méthodes ou substances interdites ainsi que celles en phase de développement : composition, caractéristiques et effets ; ― tout signalement lié à l'emploi de méthodes et substances interdites ; ― les décisions de sanctions disciplinaires en précisant, le cas échéant, si elles sont susceptibles de faire l'objet d'un recours et sous réserve qu'elles n'aient pas fait l'objet d'une mesure d'amnistie ; ― le signalement de tout élément susceptible de donner lieu à une enquête administrative ou à une procédure disciplinaire ou d'être porté à la connaissance du procureur de la République en application de l'article 40 du code de procédure pénale ; ― toute information de nature à faciliter l'action des différents services concernés.
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legi/LEGITEXT000006071318#art-d232-103

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