Partie Partie réglementaire - Décrets›Livre LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE›Titre TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES›Chapitre Chapitre Ier : Obligation d'assurance

Art. D321-6

En vigueur depuis le 7 oct. 2018
Les contrats d'assurance mentionnés à l'article L. 321-4-1 prévoient au minimum : a) Une garantie “ décès ” dont le montant plancher est fixée à 20 000 euros ; b) Une garantie “ risques d'invalidité ” comprenant un capital fixé à 30 000 euros pour une invalidité totale et réductible en fonction du taux d'invalidité après application d'une franchise de 6 % ; c) Une garantie “ capital santé ” comprenant notamment le remboursement des soins médicaux à hauteur de 150 % du tarif de la responsabilité de la sécurité sociale, sous déduction des prestations éventuelles d'un régime de prévoyance dans la limite des frais réels ; d) Une garantie “ frais dentaires ” pour un montant de 300 euros par dent et par sinistre et par an ; e) Une garantie “ frais optique ” pour un montant de 300 euros par sinistre et par an ; f) Une garantie “ rapatriement ” comprenant le transport soit vers le domicile habituel soit vers le service hospitalier approprié le plus proche du domicile en France.
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legi/LEGITEXT000006071318#art-d321-6

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