Partie Partie réglementaire - Décrets›Livre LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE›Titre TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES›Chapitre Chapitre II : Garanties d'hygiène et de sécurité›Sect. Section 1 : Dispositions générales›§ Sous-section 2 : Obligations générales
Art. R322-6
En vigueur depuis le 11 mars 2016
L'exploitant d'un établissement mentionné à l'article L. 322-1 est tenu d'informer le préfet :
a) De tout accident grave ;
b) De toute situation présentant ou ayant présenté des risques graves par leur probabilité et leurs conséquences éventuelles pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants.
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Prolegi/LEGITEXT000006071318#art-r322-6