Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES›Titre TITRE Ier : PERSONNES PUBLIQUES›Chapitre Chapitre II : Etablissements publics et Agence nationale du sport›Sect. Section 2 : Agence nationale du sport
Art. L112-11-1
En vigueur depuis le 16 févr. 2025
Est affecté à l'Agence nationale du sport, dans la limite de plafonds annuels, le produit des taxes suivantes :
1° (Abrogé)
2° Le prélèvement sur le produit brut des paris sportifs mentionné à l'article 1609 tricies du même code ;
3° La taxe sur la cession de droits d'exploitation audiovisuelle des manifestations sportives mentionnée à l'article L. 455-28 du code des impositions sur les biens et services. Ces recettes sont destinées à financer le développement des associations sportives locales et la formation de leurs animateurs.
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Prolegi/LEGITEXT000006071318#art-l112-11-1