Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES›Titre TITRE Ier : PERSONNES PUBLIQUES›Chapitre Chapitre II : Etablissements publics et Agence nationale du sport›Sect. Section 2 : Agence nationale du sport

Art. L112-16

En vigueur depuis le 26 août 2021
Une convention d'objectifs est conclue entre l'Etat et l'Agence nationale du sport dont la durée est comprise entre trois et cinq années civiles. Elle détermine les actions de la politique publique du sport confiées à l'agence, fixe des objectifs et précise les moyens publics mis à sa disposition dans un cadre pluriannuel. L'Agence nationale du sport adopte, au plus tard le 1er janvier 2022, une charte du respect des principes de la République dans la mise en œuvre de son action. Le président et le directeur général de l'agence présentent chaque année le rapport d'activité de celle-ci devant les commissions permanentes chargées des affaires culturelles et des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat.
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