Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES›Titre TITRE II : ASSOCIATIONS ET SOCIÉTÉS SPORTIVES›Chapitre Chapitre II : Sociétés sportives›Sect. Section 1 : Dispositions générales

Art. L122-4

En vigueur depuis le 5 août 2026
Toute association sportive qui répond à l'un au moins des critères prévus au II de l'article L. 122-1 constitue une société sportive pour le secteur masculin ou pour le secteur féminin ou une société sportive regroupant les deux secteurs dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle elle satisfait à cette condition. Toute association sportive qui ne se conforme pas aux dispositions du premier alinéa est exclue des compétitions organisées par les fédérations sportives.
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legi/LEGITEXT000006071318#art-l122-4

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