Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES›Titre TITRE II : ASSOCIATIONS ET SOCIÉTÉS SPORTIVES›Chapitre Chapitre II : Sociétés sportives›Sect. Section 1 : Dispositions générales

Art. L122-7

En vigueur depuis le 5 août 2026
Il est interdit à une même personne privée : 1° De contrôler de manière exclusive ou conjointe plusieurs sociétés sportives dont l'objet social porte sur une même discipline ou d'exercer sur elles une influence notable, au sens de l'article L. 233-17-2 du code de commerce ; 2° D'être dirigeant de plus d'une société sportive dont l'objet social porte sur une même discipline sportive ; 3° De contrôler de manière exclusive ou conjointe une société sportive ou d'exercer sur elle une influence notable, au sens de l'article L. 233-17-2 du code de commerce, et d'être dirigeant d'une autre société sportive dont l'objet social porte sur une même discipline sportive. Dans le cadre de son analyse du risque d'atteinte à l'aléa sportif mentionné au III de l'article L. 133-1 du présent code, l'organisme mentionné au premier alinéa du I du même article L. 133-1 tient compte du cas où une même personne privée est susceptible d'exercer le contrôle exclusif, un contrôle conjoint ou une influence notable sur une société sportive française et sur une ou plusieurs autres sociétés sportives étrangères de la même discipline. Le non-respect de ces dispositions est puni d'une amende à hauteur de 2 % du chiffre d'affaires mondial de la personne morale à l'origine de ce non-respect et d'une interdiction de participer à toutes les manifestations et compétitions organisées par la fédération sportive. Ces sanctions s'appliquent cumulativement. Ces sanctions s'appliquent depuis le moment où la méconnaissance est constatée jusqu'à sa cessation. Le présent article n'est pas applicable à la personne privée qui contrôle, dirige ou exerce une influence notable sur deux sociétés sportives distinctes qui gèrent, respectivement, des activités sportives féminines et masculines au sein d'une même discipline.
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legi/LEGITEXT000006071318#art-l122-7

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