Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES›Titre TITRE III : FÉDÉRATIONS SPORTIVES ET LIGUES PROFESSIONNELLES›Chapitre Chapitre II : Ligues professionnelles
Art. L132-5
En vigueur depuis le 5 août 2026
Une fédération délégataire peut, après avoir mis en œuvre la procédure de conciliation préalable selon des modalités prévues par la convention conclue avec la ligue professionnelle qu'elle a créée, exercer un droit de réformation des décisions de ladite ligue lorsqu'elles sont contraires à ses statuts et règlements ou à la convention mentionnée à l'article L. 131-14 organisant la subdélégation ou lorsqu'elles portent atteinte à l'intérêt général de la discipline concernée.
Sur demande de la ligue professionnelle, la fédération transmet, par écrit, les motifs ayant fondé sa décision.
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Prolegi/LEGITEXT000006071318#art-l132-5