Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES›Titre TITRE IV : ORGANISMES DE REPRÉSENTATION ET DE CONCILIATION›Chapitre Chapitre Ier bis : Comité paralympique et sportif français

Art. L141-7

En vigueur depuis le 22 mars 2026
I.-Le Comité paralympique et sportif français est propriétaire des emblèmes paralympiques nationaux. Il est également dépositaire : 1° Des emblèmes, du drapeau, de la torche, de la devise et des symboles paralympiques ; 2° De l'hymne paralympique ; 3° Du logo, de la mascotte, du slogan, des médailles, des pictogrammes et des affiches des jeux Paralympiques ; 4° Du millésime des éditions des jeux Paralympiques “ ville + année ” ou “territoires + année”, de manière conjointe avec le Comité national olympique et sportif français ; 5° Des termes “ jeux Paralympiques ”, “ paralympique ”, “ paralympiade ”, “ paralympisme ”, “ paralympien ” et “ paralympienne ” ; 6° Du sigle “ JP ”. II.-Le fait de déposer à titre de marque, de reproduire, d'imiter, d'apposer, de supprimer ou de modifier les éléments et les termes mentionnés au I ou leurs traductions, sans l'autorisation du Comité paralympique et sportif français, est puni des peines prévues aux articles L. 716-9 à L. 716-13 du code de la propriété intellectuelle.
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