Partie Partie législative›Livre LIVRE II : ACTEURS DU SPORT›Titre TITRE II : SPORTIFS›Chapitre Chapitre II : Sport professionnel

Art. L222-12

En vigueur depuis le 11 juin 2010
Sont soumis aux incompatibilités et incapacités prévues aux articles L. 222-9 à L. 222-11 les préposés d'un agent sportif ou de la société qu'il a constituée pour l'exercice de son activité. Il est interdit d'être préposé de plus d'un agent sportif ou de plus d'une société au sein de laquelle est exercée l'activité d'agent sportif.
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legi/LEGITEXT000006071318#art-l222-12

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