Partie Partie législative›Livre LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE›Titre TITRE Ier : LIEUX DE PRATIQUES SPORTIVES›Chapitre Chapitre II : Equipements sportifs›Sect. Section 3 : Structures provisoires et démontables
Art. L312-13
En vigueur depuis le 25 mai 2006
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de l'article L. 312-12.
Ce décret précise les délais dont doivent disposer la commission de sécurité pour rendre ses avis et le maire pour prendre sa décision.
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Prolegi/LEGITEXT000006071318#art-l312-13