Partie Partie législative›Livre LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE›Titre TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES›Chapitre Chapitre II : Garanties d'hygiène et de sécurité›Sect. Section 1 : Dispositions générales
Art. L322-4
En vigueur depuis le 10 mars 2024
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait pour toute personne :
1° D'exploiter soit directement, soit par l'intermédiaire d'un tiers, un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives en méconnaissance d'une mesure prise en application de l'article L. 322-3 ;
2° De maintenir en activité un établissement où sont pratiquées une ou plusieurs activités physiques ou sportives en méconnaissance d'une mesure prise en application de l'article L. 322-5.
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Prolegi/LEGITEXT000006071318#art-l322-4