Partie Partie réglementaire - Décrets›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES›Titre TITRE Ier : PERSONNES PUBLIQUES›Chapitre Chapitre II : Établissements publics et Agence nationale du sport›Sect. Section 2 : Agence nationale du sport›§ Sous-section 2 : Le délégué territorial de l'Agence nationale du sport
Art. R112-35
En vigueur depuis le 9 août 2020
Dans la mesure où les services des administrations civiles de l'Etat sont appelés à concourir à l'exercice des missions territoriales de l'Agence nationale du sport, le préfet de région conclut avec l'agence une convention précisant les conditions dans lesquelles il met à sa disposition, en tant que de besoin, une partie de ses services.
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Prolegi/LEGITEXT000006071318#art-r112-35