Partie Partie réglementaire - Décrets›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES›Titre TITRE Ier : PERSONNES PUBLIQUES›Chapitre Chapitre II : Établissements publics et Agence nationale du sport›Sect. Section 2 : Agence nationale du sport›§ Paragraphe 2 : Dispositions relatives à la conférence des financeurs du sport

Art. R112-44

En vigueur depuis le 23 oct. 2020
En vue de la conclusion de contrats pluriannuels d'orientation et de financement, mentionnés à l'article L. 112-14, chaque conférence des financeurs du sport instituée par la conférence régionale du sport, pour le ressort territorial ou pour les domaines dont elle traite : 1° Définit les seuils de financement à partir desquels elle examine les projets d'investissement et les projets de fonctionnement qui lui sont soumis pour examen et avis ; 2° Emet un avis relatif à la conformité de chaque projet qui lui est soumis aux orientations définies par le projet sportif territorial ; 3° Identifie les ressources humaines et financières et les moyens matériels que les membres de la conférence lui indiquent être susceptibles d'être mobilisés, dans la limite des budgets annuels, en vue d'un contrat d'orientation et de financement. Elle adopte son règlement intérieur après avis de la conférence régionale du sport.
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legi/LEGITEXT000006071318#art-r112-44

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