Partie Partie réglementaire - Décrets›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES›Titre TITRE Ier : PERSONNES PUBLIQUES›Chapitre Chapitre IV : Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive›Sect. Section 5 : Instances relatives au dialogue social et aux conditions de travail et conditions d'exercice du droit syndical›§ Sous-section 1 : Le comité social d'administration d'établissement et les autres instances relatives au dialogue social
Art. R114-64
En vigueur depuis le 1 janv. 2023
Les agents contractuels des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive, exerçant des missions qui sont de la compétence de l'Etat, en application des articles L. 114-2 et L. 114-4, relèvent des commissions consultatives paritaires créées dans les conditions prévues par l'article 1-2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat.
Les agents contractuels des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive, exerçant des missions qui sont de la compétence de la région, en application des articles L. 114-3 et L. 114-5, relèvent des commissions consultatives paritaires régies par le décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 relatif aux commissions consultatives paritaires de la fonction publique territoriale.
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Prolegi/LEGITEXT000006071318#art-r114-64