Partie Partie réglementaire - Décrets›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES›Titre TITRE Ier : PERSONNES PUBLIQUES›Chapitre Chapitre IV : Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive›Sect. Section 5 : Instances relatives au dialogue social et aux conditions de travail et conditions d'exercice du droit syndical›§ Sous-section 2 : Conditions d'exercice du droit syndical dans les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive
Art. R114-65
En vigueur depuis le 1 janv. 2023
Les dispositions du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique sont applicables aux agents relevant de la fonction publique de l'Etat représentés au comité social d'administration ministériel placé auprès des ministres chargés de la jeunesse et des sports, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
Les dispositions du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale sont applicables aux agents relevant de la fonction publique territoriale représentés au comité social territorial de la région, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
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Prolegi/LEGITEXT000006071318#art-r114-65