Partie Partie réglementaire - Décrets›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES›Titre TITRE II : ASSOCIATIONS ET SOCIÉTÉS SPORTIVES›Chapitre Chapitre Ier : Associations sportives
Art. R121-5
En vigueur depuis le 12 juin 2022
L'agrément accordé à une association sportive ou résultant de son affiliation à une fédération sportive agréée par l'Etat en application de l'article L. 131-8 peut être retiré par le préfet du département de son siège en cas de :
1° Non-conformité des statuts avec les conditions posées par l'article R. 121-3 ;
2° Violation grave, par l'association, de ses statuts ;
3° Atteinte à l'ordre public ou à la moralité publique ;
4° Méconnaissance des règles d'hygiène ou de sécurité ;
5° Méconnaissance des dispositions des articles L. 212-1, L. 212-2, L. 212-9 et L. 322-1.
L'association sportive bénéficiaire de l'agrément est préalablement informée des motifs pour lesquels le retrait est envisagé et mise à même de présenter des observations écrites ou orales.
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Prolegi/LEGITEXT000006071318#art-r121-5